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BOFIP - bulletin officiel - Titre 1 chapitre 4

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Information :

I. Champ d'application du crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage

A. Entreprises concernées
1. Nature des activités exercées
1

Le crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage (dit « crédit d'impôt apprentissage ») est un dispositif institué au profit des entreprises imposées d'après leur bénéfice réel conformément au I de l'article 244 quater G du CGI. Le dispositif du crédit d'impôt apprentissage s'applique aux entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, libérale, artisanale ou agricole quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises (entreprise individuelle, sociétés de personnes, sociétés de capitaux, etc.).

2. Régime réel d'imposition
10

Peuvent bénéficier du crédit d'impôt apprentissage les entreprises soumises à l'impôt sur les bénéfices selon le régime du bénéfice réel normal ou simplifié d'imposition, de plein droit ou sur option, ou à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée.

De même, peuvent bénéficier du dispositif du crédit d'impôt apprentissage, les établissements publics et les associations, dès lors qu'ils sont soumis à l'impôt sur les sociétés.

Par suite, ne peuvent bénéficier du crédit d'impôt apprentissage, les entreprises non soumises à l'impôt sur les sociétés (par exemple les associations n'exerçant pas d'activités lucratives au sens du 1 de l'article 206 du CGI (BOI-IS-CHAMP-10-50-20) ou exonérées de l'impôt sur les sociétés par une disposition particulière (par exemple, les sociétés anonymes de crédit immobilier exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu du 4° ter du 1 de l'article 207 du CGI).

Sont également exclues du bénéfice du dispositif du crédit d'impôt apprentissage, lorsqu'elles n'ont pas opté pour l'imposition selon un régime réel, les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait prévu par l'article 64 du CGI en matière de bénéfices agricoles, selon le régime des micro-entreprises prévu par l'article 50-0 du CGI en matière de bénéfices industriels et commerciaux ou selon le régime déclaratif spécial prévu par l'article 102 ter du CGI en matière de bénéfices non commerciaux.

20

En revanche, les entreprises exonérées totalement ou partiellement d'impôt sur les bénéfices par application d'un abattement sur les bénéfices réalisés peuvent bénéficier du dispositif du crédit d'impôt apprentissage. Il s'agit des entreprises nouvelles (CGI, art. 44 sexies), des jeunes entreprises innovantes (CGI, art. 44 sexies A), des entreprises implantées dans des zones franches urbaines (CGI, art. 44 octies), des entreprises implantées en Corse (CGI, art. 44 decies), des entreprises implantées en zone de restructuration de la défense (CGI, art. 44 terdecies), des entreprises exploitées dans les DOM (CGI, art. 44 quaterdecies) ainsi que des entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale (CGI, art. 44 quindecies). Les entreprises partenaires d'un pôle de compétitivité exonérées d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 44 undecies du CGI sont également éligibles au dispositif du crédit d'impôt apprentissage.

B. Apprentis concernés
30

Peuvent bénéficier du dispositif du crédit d'impôt apprentissage les entreprises qui emploient des apprentis en première année de leur cycle de formation dont le contrat a été conclu dans les conditions prévues au titre II du livre II de la sixième partie du code du travail (articles L. 6221-1 et suivants). Les apprentis en deuxième ou troisième année du cycle de formation ne sont donc plus concernés par le dispositif.

En outre, seuls ouvrent droit au crédit d'impôt les apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à un brevet de technicien supérieur (BTS) ou un diplôme des instituts universitaires de technologie (DUT), enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

En pratique, il s'agit des apprentis en première année du cycle de formation, qui préparent un diplôme de niveau inférieur ou égal à BAC+2 (niveau III).

Remarque : le recentrage du crédit d'impôt apprentissage au profit des entreprises employant des apprentis en première année de leur cycle de formation et préparant un diplôme de niveau inférieur ou égal à BAC+2 a été introduit par l'article 36 de la loi n° 2013-1278 de finances pour 2014 et s'applique à compter du 1er janvier 2014. Un dispositif transitoire est instauré au titre de l'année 2013.

Certaines catégories d'apprentis ouvrent droit au crédit d'impôt quel que soit le diplôme préparé (cf. I-B § 60 à 100). Il s'agit :

- des apprentis qui bénéficient de l'accompagnement personnalisé et renforcé prévu par l'article D. 5131-13 du code du travail en application du 1° de l'article L. 5131-7 du code de travail ;

- des apprentis reconnus comme travailleurs handicapés en application de l'article L. 5213-1 du code du travail et de l'article L. 5213-2 du code du travail ;

- des apprentis employés par une entreprise portant le label "Entreprise du patrimoine vivant" au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;

- des apprentis dont le contrat d'apprentissage est signé à l'issue d'un contrat de volontariat pour l'insertion mentionné à l'article L. 130-1 du code du service national ;

L'article 56 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la république a abrogé le 4° du I et le IV de l'article 244 quater G du CGI. Par conséquent, à compter du 10 juillet 2013, les entreprises qui accueillent des élèves en stage dans le cadre du parcours d'initiation aux métiers prévu à l'article L. 337-3 du code de l'éducation ne sont donc plus concernées par le crédit d'impôt. Les contrats d'apprentissage signés à partir de cette date, à la suite d'une convention de parcours d'initiation aux métiers de l'apprentissage, ne relèvent plus d'une catégorie particulière et donnent désormais droit à un crédit d'impôt égal au nombre moyen annuel d'apprentis multiplié par 1 600 € au titre de la première année du cycle de formation (au lieu de 2 200 € auparavant) (cf. II-A-1 § 120).

Seuls les apprentis dont le contrat atteint une durée minimale d'un mois sont pris en compte au titre du crédit d'impôt apprentissage (cf. II-A-2 § 130 et suivants).

Un dispositif transitoire est mis en place pour les crédits d'impôt calculés au titre de l'année 2013 :

- les apprentis qui préparent un diplôme de niveau inférieur ou égal à BAC+2, ouvrent droit à un crédit d'impôt égal à la somme d'une part entre le produit du montant de 1 600 euros par le nombre moyen annuel d'apprentis en première année de leur cycle de formation, et d'autre part, le produit du montant de 800 euros par le nombre moyen annuel d'apprentis, en deuxième et troisième année de leur cycle de formation ;

- les apprentis qui préparent un autre diplôme, ouvrent droit à un crédit d'impôt égal au produit de 800 euros par le nombre moyen annuel d'apprentis, quelle que soit l'année de leur cycle de formation ;

- les apprentis relevant de catégories particulières, ouvrent droit à un crédit d'impôt égal au produit de 2 200 € par le nombre moyen annuel d'apprentis, quelque soit le diplôme préparé et l'année de leur cycle de formation.

Exemple 1 : Une entreprise emploie deux apprentis A et B, pour une durée minimale d'un mois. L'apprenti A est en première année de BTS (niveau III) et l'apprenti B prépare un diplôme de niveau BAC+3 (niveau II).

- En 2013, les deux apprentis A et B sont pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt.

- En 2014, seul l'apprenti A est concerné par le crédit d'impôt.

Exemple 2 : Une entreprise emploie un apprenti A à compter du 01/09/2014 dans le cadre de la préparation d'un BTS. L'apprenti est en première année de BTS du 01/09/2014 au 31/08/2015 puis en seconde année de BTS du 01/09/2015 au 31/08/2016.

CI apprentissage

Le crédit d'impôt sera calculé sur la base du nombre de mois pendant lesquels l'apprenti satisfait aux conditions d'éligibilité, soit 4 mois en 2014 et 8 mois en 2015.

1. Apprentis dont le contrat a été conclu dans les conditions prévues au titre II du livre II de la sixième partie du code du travail (articles L. 6221-1 et suivants)
40

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail par lequel l'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis. En contrepartie, l'apprenti s'oblige, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat, et à suivre la formation dispensée en centre de formation d'apprentis et en entreprise (article L. 6221-1 du code du travail).

Depuis la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, le contrat d'apprentissage peut être également à durée indéterminée. Dans ce cas, il débute par une période d'apprentissage régie par les textes relatifs au contrat d'apprentissage à durée limitée. A son échéance, la relation contractuelle se poursuit sans interruption selon une durée indéterminée.

La durée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Généralement d'une durée de principe de deux ans, la durée du contrat peut cependant varier entre un et trois ans (article L. 6222-7 du code du travail), voire quatre ans pour les travailleurs handicapés. Le contrat fixe la date du début de l'apprentissage qui, sauf dérogation, ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de trois mois, au début du cycle du centre de formation d'apprentis que doit suivre l'apprenti (article L. 6222-12 du code du travail).

Le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit et mutuel des parties, ou à défaut être prononcée par le Conseil des Prud'hommes statuant en la forme des référés en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer (article L. 6222-18 du code du travail). Enfin, le contrat d'apprentissage doit être conclu par écrit (article L. 6222-4 du code du travail).

50

Les apprentis peuvent souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour approfondir ou compléter la formation acquise ou pour lui en adjoindre une autre. Le diplôme préparé dans le cadre du second contrat doit cependant sanctionner une qualification différente de celle visée dans le premier contrat d'apprentissage (article L. 6222-15 du code du travail). Ces contrats d'apprentissage successifs sont considérés comme des contrats d'apprentissage éligibles au crédit d'impôt apprentissage, au titre de la première année de chaque cycle de formation de l'apprenti préparant à l'obtention d'un titre ou d'un diplôme et sous condition que le diplôme préparé soit d'un niveau inférieur ou égal à BAC+2 (niveau III).

Exemple 1 : Un apprenti A conclut successivement deux contrats d'apprentissage avec une entreprise, tout d'abord afin de préparer un baccalauréat professionnel (niveau IV) puis dans le cadre de la préparation d'un BTS (niveau III). L'employeur de cet apprenti sera concerné par le crédit d'impôt apprentissage au titre de la première année du cycle menant au baccalauréat et au titre de la première année de BTS.

Exemple 2 : Un apprenti B conclut successivement deux contrats d'apprentissage avec une entreprise, tout d'abord afin de préparer un certificat d'aptitude professionnel (CAP, diplôme de niveau V) puis dans le cadre de la préparation d'une mention complémentaire (MC, diplôme de niveau V ou IV qui se prépare en un an), afin d'acquérir une qualification spécialisée dans son métier. L'employeur de cet apprenti sera concerné par le crédit d'impôt apprentissage au titre de la première année du CAP et au titre de la MC.

Peuvent être engagés comme apprentis les jeunes âgés de 16 à 25 ans au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins 15 ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire. Par ailleurs, il peut être dérogé à la limite d'âge supérieure dans certains cas limitativement énumérés par la loi (article L. 6222-2 du code du travail).

2. Apprentis bénéficiant de l'accompagnement personnalisé et renforcé prévu par l'article D. 5131-13 en application du 1° de l'article L. 5131-7 du code du travail
60

Sont en outre concernés par le dispositif du crédit d'impôt apprentissage les apprentis bénéficiant de l'accompagnement personnalisé et renforcé prévu à l'article D. 5131-13 du code du travail en application du 1° de l'article L. 5131-7 du code de travail.

3. Apprentis reconnus comme travailleurs handicapés
70

Sont concernés par le dispositif du crédit d'impôt apprentissage, les apprentis pour lesquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles (article L. 5213-2 du code du travail). Est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique (article L. 5213-1 du code du travail).

4. Apprentis employés par une entreprise portant le label "Entreprise du patrimoine vivant"
80

Sont concernés par le dispositif du crédit d'impôt apprentissage, les apprentis employés par une entreprise portant le label "Entreprise du patrimoine vivant" au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

(90)

5. Apprentis dont le contrat d'apprentissage est signé à l'issue d'un contrat de volontariat pour l'insertion mentionné à l'article L. 130-1 du code du service national
100

Sont concernés par le dispositif du crédit d'impôt apprentissage, les apprentis dont le contrat d'apprentissage est signé à l'issue d'un contrat de volontariat pour l'insertion mentionné à l'article L. 130-1 du code du service national.

(110)

II. Détermination du crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage

A. Montant du crédit d'impôt apprentissage
1. Calcul du crédit d'impôt apprentissage
120

En application du I de l'article 244 quater G du CGI, le crédit d'impôt apprentissage est égal au nombre moyen annuel d'apprentis dont le contrat avec l'entreprise a été conclu depuis au moins un mois multiplié par 1 600 € pour les apprentis dont le contrat a été conclu dans les conditions prévues au titre II du livre II de la sixième partie du code du travail (articles L. 6221-1 et suivants) et qui d'une part sont en première année de leur cycle de formation et d'autre part préparent un diplôme de niveau inférieur ou égal à BAC+2 (niveau III).

Ce montant est porté à 2 200 €, quelque soit le niveau du diplôme préparé, lorsque l'apprenti est, soit un travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail et de l'article L. 5213-2 du code du travail (cf. I-B-3 § 70), soit un apprenti sans qualification bénéficiant de l'accompagnement personnalisé et renforcé prévu par l'article D. 5131-13 du code du travail en application du 1° de l'article L. 5131-7 du code de travail (cf. I-B-2 § 60), soit un apprenti employé par une entreprise portant le label "Entreprise du patrimoine vivant" au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (cf. I-B-4 § 80), soit un apprenti dont le contrat d'apprentissage est signé à l'issue d'un contrat de volontariat pour l'insertion mentionné à l'article L. 130-1 du code du service national (cf.I-B-5 § 100 ).

L'entreprise qui emploie un apprenti bénéficiant de l'accompagnement personnalisé et renforcé doit être en mesure d'attester, par exemple en produisant une copie du contrat d'accompagnement conclu entre l'apprenti et l'État, que l'apprenti bénéficiait, au moment de la signature du contrat d'apprentissage, d'un accompagnement personnalisé et renforcé effectif.

Au titre de l'année civile 2013, les entreprises mentionnées au I de l'article 244 quater G du CGI peuvent également bénéficier :

- pour les apprentis en deuxième ou troisième année de leur cycle de formation et préparant un diplôme de niveau inférieur à BAC+2, d'un crédit d'impôt égal au produit du montant de 800 € par le nombre moyen annuel d'apprentis ;

- pour les apprentis préparant un diplôme de niveau supérieur à BAC+2, d'un crédit d'impôt égal au produit du montant de 800 € par le nombre moyen annuel d'apprentis, quelle que soit l'année de leur cycle de formation ;

- pour les apprentis relevant de catégories particulières, d'un crédit d'impôt égal au produit du montant de 2 200 € par le nombre moyen annuel d'apprentis, quelque soit l'année de leur cycle de formation et le niveau de diplôme préparé.

- pour les apprentis dont le contrat d'apprentissage a été signé avant le 10 juillet 2013 dans les conditions prévues à l'article L. 337-3 du code de l'éducation, d'un crédit d'impôt égal au produit du montant de 2 200 € par le nombre moyen annuel d'apprentis, quelque soit l'année de leur cycle de formation et le niveau de diplôme préparé.

En outre, l'entreprise qui a accueilli jusqu'au 9 juillet 2013, un ou plusieurs élèves en stage dans le cadre du parcours d'initiation aux métiers prévu à l'article L. 337-3 du code de l'éducation bénéficie d'un crédit d'impôt apprentissage dont le montant est égal à 100 € par élève accueilli et par semaine de présence dans l'entreprise, dans la limite annuelle de 26 semaines (CGI, art. 244 quater G, IV).

2. Appréciation du nombre moyen annuel d'apprentis
130

Le nombre moyen annuel d'apprentis s'apprécie en prenant en compte le nombre d'apprentis dont le contrat a atteint une durée d'au moins un mois (I de l'article 244 quater G du CGI). Ainsi, seuls les contrats d'apprentissage ayant atteint une durée d'au moins un mois pourront être pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt apprentissage. En application des dispositions de l'article 49 septies YJ de l'annexe III au CGI, la condition selon laquelle l'apprenti doit être employé par l'entreprise depuis au moins un mois s'apprécie au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé. Le point de départ du délai d'un mois est la date de signature du contrat d'apprentissage.

140

En application de l'article 49 septies YJ de l'annexe III au CGI, pour le calcul du nombre moyen annuel d'apprentis, le temps de présence d'un apprenti dans l'entreprise au cours d'une année civile est calculé en mois. Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.

Un nombre moyen annuel d'apprentis doit être calculé pour chaque catégorie d'apprentis ouvrant droit à un montant de crédit d'impôt différent tel que mentionné au I de l'article 244 quater G du CGI (cf. I-A-3 § 30 et suivants). Un nombre moyen annuel différent doit en conséquence être calculé par l'entreprise au titre :

- des apprentis dont le contrat a été conclu dans les conditions prévues au titre II du livre II de la sixième partie du code du travail (articles L. 6221-1 et suivants) ;

Pour l'année 2013 uniquement, un nombre moyen annuel différent doit être calculé d'une part pour les apprentis en première année de leur cycle de formation et préparant un diplôme d'un niveau inférieur ou égal à BAC+2, d'autre part pour les apprentis en deuxième ou troisième année de formation et préparant un diplôme d'un même niveau et les apprentis préparant un diplôme d'un niveau supérieur à BAC+2.

- des apprentis ayant la qualité de travailleurs handicapés conformément aux dispositions de l'article L. 5213-1 du code du travail et de l'article L. 5213-2 du code du travail ;

- des apprentis bénéficiant de l'accompagnement personnalisé et renforcé prévu à l'article D. 5131-13 du code du travail en application du 1° de l'article L. 5131-7 du code du travail ;

- des apprentis employés par une entreprise portant le label "Entreprise du patrimoine vivant" au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;

- des apprentis dont le contrat d'apprentissage est signé à l'issue d'un contrat de volontariat pour l'insertion mentionné à l'article L. 130-1 du code du service national.

Pour l'année 2013, un nombre moyen annuel différent doit être calculé pour les apprentis dont le contrat d'apprentissage a été signé avant le 10 juillet 2013 dans les conditions prévues à l'article L. 337-3 du code de l'éducation.

Chaque nombre moyen annuel d'apprentis calculé au titre d'une année est obtenu en divisant par douze le nombre total de mois de présence dans l'entreprise des apprentis employés depuis au moins un mois.

Exemple 1 : L'entreprise Y a employé les apprentis suivants en 2014. Le contrat de ces apprentis a atteint une durée minimum d'un mois au 31 décembre 2014.

Apprenti A employé du 01/09/14 au 31/12/14 (4 mois de présence). L'apprenti A est en première année de BTS.

Apprenti B employé du 01/01/14 au 31/12/14. L'apprenti B est en première année de DUT du 01/01/2014 au 31/08/2014 (8 mois de présence) et en deuxième année de DUT du 01/09/2014 au 31/12/2014. Il n'est pris en compte qu'au titre de la première année de son cycle de formation, c'est à dire pour 8 mois.

Apprenti C, en première année de son cycle de formation, employé du 15/04/2014 au 31/12/2014 (9 mois de présence).

Apprenti D, en deuxième année de son cycle de formation, employé du 01/09/2014 au 31/12/2014 (4 mois de présence).

Les apprentis C et D bénéficient de l'accompagnement personnalisé prévu à l'article D. 5131-13 en application du 1° de l'article L. 5131-7 du code du travail. L'apprenti D n'ouvre pas droit au crédit d'impôt car il est en deuxième année de son cycle de formation.

Le crédit d'impôt apprentissage est calculé comme suit :

Nombre de mois de présence des apprentis :

- Apprentis A et B : 4 + 8 = 12 mois, soit un nombre moyen annuel d'apprentis : 12/12 = 1

- Apprenti C : 9 mois, soit un nombre moyen annuel d'apprentis : 9/12 = 0,75

Montant du crédit d'impôt apprentissage : (1 600 € x 1) + (2 200 € x 0,75) = 3 250 €.

L'entreprise Y bénéficiera donc au total d'un crédit d'impôt apprentissage égal à 3 250 € (avant application du plafonnement).

Exemple 2 : Reprise des données de l'exemple précédent en se situant en 2013 (dispositif transitoire)

L'ensemble des apprentis A à D ouvrent droit au crédit d'impôt, à concurrence du nombre de mois effectués dans l'entreprise. Le crédit d'impôt est calculé comme suit :

Nombre de mois de présence des apprentis :

- Apprentis A et B : 4 + 8 = 12 mois, soit un nombre moyen annuel d'apprentis : 12/12 = 1

- Apprenti B (pour la deuxième année) : 4 mois, soit un nombre moyen annuel d'apprentis : 4/12 = 0,33

- Apprentis C et D : 9 + 4 = 13 mois, soit un nombre moyen annuel d'apprentis : 13/12 = 1,08

Montant du crédit d'impôt apprentissage : (1600 € x 1) + (800 € x 0,33) + (2 200 € x 1,08) = 4 240 €

L'entreprise Y bénéficiera donc au total d'un crédit d'impôt apprentissage égal à 4 240 € (avant application du plafonnement).

B. Plafonnement du crédit d'impôt apprentissage
150

En application du II de l'article 244 quater G du CGI, le crédit d'impôt apprentissage est plafonné au montant des dépenses de personnel afférentes aux apprentis employés (cf. I-A-3 § 30) par l'entreprise minoré des aides publiques reçues en contrepartie de l'accueil de ces apprentis par l'entreprise. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, ce plafond est calculé en prenant en compte les apprentis dont le contrat a atteint une durée d'au moins un mois ainsi que les dépenses liées aux apprentis engagées au titre de la dernière année civile écoulée (CGI, ann III, article 49 septies YL). Il est rappelé que la condition selon laquelle l'apprenti doit être employé par l'entreprise depuis au moins un mois s'apprécie au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé.

Exemple : Soit une entreprise Z dont l'exercice s'étend du 1er mars 2014 au 28 février 2015. Elle emploie les 2 apprentis suivants :

- apprenti A dont le contrat d'apprentissage débute le 1er février 2014 : durée supérieure à 1 mois au 31/12/2014 ;

- apprenti B dont le contrat d'apprentissage débute le 15 décembre 2014 : durée inférieure à 1 mois au 31/12/2014.

Le crédit d'impôt apprentissage calculé au titre de l'année civile 2014 dont l'entreprise bénéficiera au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et le plafond applicable à ce crédit d'impôt seront calculés en prenant en compte le seul apprenti A dont le contrat a atteint une durée d'au moins 1 mois à la date du 31 décembre 2014. Par ailleurs, seules doivent être prises en compte les dépenses engagées en 2014 qui sont liées à l'apprenti A engagées au titre de 2014.

Mots-clés

  • Crédit d'impôt apprentissage
  • apprenti