BOFIP - bulletin officiel - 3-1
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Information :
C. Assurance-vie contractée au profit de l'entreprise sur la tête d'un dirigeant ou collaborateur
40
Les contrats d'assurances sur la vie ont pour objet de compenser le préjudice qui résulterait du décès des personnes assurées :
- soit par le versement d'une indemnité fixée en fonction de la perte d'exploitation subie par l'entreprise (assurance dite « homme-clé ») ;
- soit par le paiement d'un capital ou d'une rente viagère à une époque prévue dans la convention (autres contrats).
1. L'assurance « homme-clé »
a. Définition et critères de qualification
50
L'assurance « homme-clé », contracté par une entreprise, à son profit, sur la tête de ses dirigeants ou de certains collaborateurs, a pour objet de compenser le préjudice qui résulterait du décès ou de l'incapacité de la ou des personnes assurées, par le versement d'un indemnité en fonction des seules pertes pécuniaires consécutives à la survenance du sinistre.
À ce titre, elle peut être assimilée à une assurance pertes d'exploitation (voir la branche 16 de l'article R. 321-1 du code des assurances).
Il est précisé que les contrats portant sur le même risque, mais à caractère forfaitaire (versement en capital, etc.), sont exclus du régime fiscal de l'assurance « homme-clé ».
Cela étant, de nombreux contrats d'assurances, également dénommés « homme-clé » ont en fait une vocation différente (constitution d'une épargne, opération de prévoyance, etc.).
Aussi, pour l'application des dispositions qui suivent, il conviendra d'entendre, par assurance « homme-clé », les contrats qui obéissent aux critères cumulatifs suivants.
1° Le bénéficiaire de l'assurance « homme-clé »
60
Le bénéficiaire est toujours l'entreprise.
Dans une entreprise individuelle, le bénéficiaire ne peut pas être l'exploitant lui-même.
La désignation du bénéficiaire doit être irrévocable.
2° L'homme-clé
70
Peut être considérée comme « homme-clé » toute personne jouant un rôle déterminant dans le fonctionnement de l'entreprise.
À titre d'exemple, constituent des « hommes-clé » :
- la ou les personnes qui, dans l'entreprise, possèdent ou maîtrisent un art, une science ou une technique directement lié à l'objet social ;
- le ou les dirigeants effectifs dans les petites et moyennes entreprises.
En pratique, il conviendra de déterminer, au vu des circonstances de fait propres à chaque situation (modes d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise, liens juridiques entre l'entreprise et « l'homme-clé », etc.), les personnes susceptibles d'avoir la qualité « d'homme-clé ».
3° Le risque garanti
80
Le risque assuré consiste en la perte pécuniaire consécutive au décès ou à l'incapacité de « l'homme-clé » assuré.
Remarque : Seule l'incapacité d'une durée au moins égale à 3 mois sera prise en compte.
À cet égard, les contrats d'assurances en cas de décès dont le capital est prédéterminé sont exclus du régime fiscal de l'assurance « homme-clé » ; dans ce type de contrat, en effet, le risque assuré est constitué par le décès, indépendamment de toute perte pécuniaire consécutive à ce décès et l'indemnité versée prend la forme d'un capital dont le montant est prédéterminé.
4° La détermination de l'indemnité versée
90
Il conviendra de s'assurer que l'indemnisation du sinistre est effectivement fixée en fonction de la perte d'exploitation subie (il pourra s'agir de l'application d'un taux de marge brute à la baisse du chiffre d'affaires constaté, etc.).
Toutefois, il est admis que les modalités de détermination de l'indemnité versée soient adaptées à la situation particulière des entreprises soumises au régime du bénéfice réel simplifié et du forfait ; la perte d'exploitation subie pourra, dans cette situation, être évaluée en fonction d'éléments objectifs tirés des comptes des exercices précédents.
L'entreprise doit perdre définitivement la disposition des primes versées ; ainsi, notamment à défaut de réalisation du risque assuré ou lors de l'expiration du contrat, l'entreprise souscriptrice ne devra percevoir ni capital, ni indemnité d'aucune sorte et ne disposer d'aucune possibilité de rachat.
b. Le régime fiscal de l'assurance « homme-clé »
100
Les primes afférentes aux contrats d'assurance « homme-clé » répondant aux conditions fixées au I-C-1-a § 50 à 90 constituent des charges d'exploitation déductibles de l'exercice en cours à la date de leur échéance.
Par ailleurs, l'indemnité versée à l'entreprise lors de la réalisation du risque assuré doit, en application du 2 de l'article 38 du CGI, être comprise dans le résultat fiscal dans les conditions de droit commun.
2. Autres contrats d'assurance-vie
110
Les contrats d'assurances sur la vie sont ceux qui stipulent le paiement d'un capital ou d'une rente viagère à une époque prévue dans la convention.
Il s'agit des contrats d'assurance :
- en cas de vie lorsqu'il est stipulé que le capital sera versé à une certaine date ;
- en cas de décès lorsqu'il est prévu que le capital sera payé au décès d'une ou plusieurs personnes déterminée ;
- mixte par lesquels l'assureur s'engage à payer un capital, soit à une date déterminée, si l'assuré est encore en vie, soit au jour de son décès.
Une telle assurance doit être regardée comme une opération de placement.
Dans cette hypothèse, les primes correspondantes ne constituent pas une charge déductible des résultats fiscaux des exercices au cours desquels elles ont été payées mais peuvent être retranchées globalement pour la détermination du résultat fiscal lors de la réalisation du risque assuré ou, à défaut, lors de l'expiration du contrat.
Cette dernière doctrine a semble-t-il entraîné la création de contrats d'assurance-vie annuels ; par suite, il appartiendra aux services de s'assurer que le caractère annuel des contrats d'assurance-vie en cause n'a pas pour unique objet de contourner les règles énoncées ci-dessus pour permettre la déduction annuelle des primes afférentes à un contrat conclu en réalité pour une période indéterminée d'une durée significative.
Mots-clés
- BIC
- Frais et charges déductibles
- charges externes
- assurance vie
- assurance homme clé