Décret 2012-432 activité d'expertise comptable - 156
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Information :
Les personnes mentionnées à l'article 141 doivent exercer leur comptavoo_annexe.mission jusqu'à son terme normal. Toutefois, elles peuvent, en s'efforçant de ne pas porter préjudice à leur client ou adhérent, l'interrompre pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de confiance manifestée par le client ou l'adhérent ou la méconnaissance par celui-ci d'une clause substantielle du contrat.
Mots-clés
- Code de déontologie expert-comptable
- fin de comptavoo_annexe.mission
- interuption