BOFIP - bulletin officiel - 1192-PCP
Retour à la liste
Information :
TVA - Exclusions du droit à déduction - Limitations concernant certains biens et services - Véhicules ou engins de transport de personnes
I. Règle générale
1
Selon le 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), sont exclus du droit à déduction les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf.
Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins (CGI, ann. II, art. 206, IV-2-7°).
Les biens visés par cette exclusion doivent donc répondre simultanément à deux sortes de critères :
- critère fondé sur les caractéristiques du véhicule ;
- critère fondé sur la destination du véhicule dans l'entreprise.
A. Caractéristiques des véhicules exclus
10
Il s'agit de véhicules de toute nature conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes : bicyclettes, motocyclettes, véhicules automobiles routiers, bateaux, avions, hélicoptères. Dans le domaine automobile, l'exclusion vise donc notamment tous les véhicules qui sont réceptionnés par le service des Mines comme voitures particulières (conduite intérieure, décapotable, canadienne, break, etc.) comme ambulances, autocars ou autobus.
20
En revanche, ne sont pas frappés d'exclusion les triporteurs, camionnettes, camions, tracteurs et, plus généralement, les véhicules repris dans les textes annexés au code de la route sous les rubriques « véhicules très spéciaux ».
Il est précisé que les véhicules utilitaires tels que les camionnettes ou les fourgons conçus pour le transport de marchandises ne sont pas exclus du droit à déduction, y compris lorsqu'ils sont équipés d'une cabine approfondie comprenant, le cas échéant, une banquette (RM Meslot n° 77620, JO AN du 1er juin 2010 p. 6103 ; RM Remiller n° 74835, JO AN du 25 mai 2010 p. 5816).
Par ailleurs, le dispositif d’exclusion du droit à déduction ne s’applique pas non plus aux véhicules dits « dérivés VP » qui ne comportent que deux places, également commercialisés sous les appellations « société », « affaire » ou « entreprise » (RM Meslot n° 58198, JO AN du 6 avril 2010 p. 3957 ; RM Jacque n° 26914, JO AN du 22 mars 2005 p. 2989).
Il en est de même des téléphériques ou télébennes pour le transport des minerais ou des matériaux.
Mots-clés