BOFIP - bulletin officiel - 110
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Information :
III. Cas particulier de la déductibilité des frais supplémentaires de repas
80
Les frais supplémentaires de repas sont déductibles du résultat imposable en bénéfices industriels et commerciaux dès lors qu’ils sont nécessités par l’exercice de la profession, justifiés et d’un montant raisonnable.
A. Les frais supplémentaires de repas doivent être nécessités par l'exercice de la profession
90
Les frais supplémentaires de repas d’un contribuable imposé en matière de bénéfices industriels et commerciaux peuvent être considérés comme des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession lorsque la distance entre le lieu où s’exerce l’activité et le domicile du contribuable fait obstacle à ce que le repas soit pris au domicile.
Ces frais sont en effet considérés comme professionnels par nature s’ils sont justifiés par un éloignement normal entre le domicile et le lieu de travail. En effet, l’éloignement doit être suffisamment important pour motiver la prise de repas hors du domicile mais néanmoins limité afin de ne pas être interprété comme résultant de la seule volonté du contribuable et qualifié de dépense personnelle non déductible.
Pour l’appréciation du caractère normal de la distance, il est notamment tenu compte de l’étendue et de la configuration de l’agglomération où se trouve le domicile du contribuable et des lieux d’exercice de l’activité ainsi que de la nature même de l’activité exercée (activité obligeant à de fréquentes interventions sur le terrain ou dans d’autres entreprises par exemple) et de l’implantation de la clientèle, lesquelles peuvent nécessiter des déplacements au-delà des limites de l’agglomération où se situe le domicile du contribuable. Il peut également être tenu compte des horaires de travail du contribuable (horaires d’ouverture et de fermeture du magasin le midi par exemple).
Cette appréciation résulte essentiellement d’un examen au cas par cas des conditions d’exercice de l’activité professionnelle, sous le contrôle du juge de l’impôt.
B. Les frais supplémentaires de repas doivent être justifiés
100
Conformément aux principes généraux, les frais supplémentaires de repas exposés par le contribuable doivent correspondre à une charge effective et justifiée.
Le contribuable concerné doit donc être en mesure de produire toutes pièces justificatives permettant d’attester de la nature et du montant de ces dépenses. A défaut, aucune déduction, même forfaitaire ne peut être pratiquée.
Il est précisé que la solution admise en matière de traitements et salaires, qui permet au salarié qui ne peut justifier avec suffisamment de précision du montant de ses frais de repas, d’évaluer la dépense supplémentaire, par repas, au montant retenu pour l'évaluation des avantages en nature ne s’applique pas dans cette situation.
C. Les dépenses exposées ne doivent pas être excessives
1. Non déduction de la valeur du repas pris au domicile
110
Seuls les frais supplémentaires de repas sont réputés nécessités par l’exercice de la profession. La fraction de la dépense qui correspond aux frais que le contribuable aurait engagés s’il avait pris son repas à son domicile constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable.
Pour l’évaluation de cette dépense « plancher » exclue du montant des frais considérés, et à titre de règle pratique, il est admis de se référer aux règles relatives au calcul des avantages en nature retenues pour les salariés en matière de nourriture. Le montant forfaitaire représentatif de la valeur du repas pris au domicile est fixé en valeur absolue. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément au taux prévisionnel d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac.
Ainsi, pour les exercices clos en 2018, le prix du repas pris à domicile est fixé forfaitairement à 4,80 € pour un repas. Ce montant est un montant toutes taxes comprises.
Exemple : Un commerçant dont le magasin et le domicile sont situés à Paris a, en 2018, effectué des déplacements dans le département des Yvelines pour réapprovisionner son stock. Il a exposé à cette occasion des frais de restaurant individuels d’un montant de 11 €, régulièrement justifiés.
Les frais qu’il peut déduire s’élèvent à 11 € - 4,80 € = 6,20 €
Mots-clés
- Restaurant
- frais de repas domicile
- limite 4
- 85 et 18
- 80 (2019)